
Undeuxdroit
Thèmes abordés : Droit du travail, droit de la sécurité sociale
Auteur: undeuxdroit
Date de lancement: 21/02/2020
Fréquence de publication: Variable

L’actu du droit du travail et de la sécurité sociale par un avocat, enseignant ➜ undeuxdroit.fr
un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀
#avocat #rh #victime #accident #accidentdutravail #maladie #maladieprofessionnelle #faute #inexcusable #fauteinexcusable #responsabilité #employeur #salarié #réparation #indemnisation #préjudice #assurance #obligation #assemblée #nationale #AN #sénat #jurisprudence #cassation #courdecassation #andeva
Civ.2 9 janvier 2025 n° 22-24.167
● Ce qui s'est passé :
La victime devait faire des travaux d’étanchéité sur la terrasse d’un appartement.
Elle ne pouvait pas y accéder par l’intérieur.
Elle a donc décidé, de sa propre initiative, de passer par l’extérieur de l’immeuble.
Pour cela, elle a utilisé l’échelle de la copropriété.
Or, cette échelle n’était pas adaptée à un tel usage et a provoqué sa chute.
● Ce que la cour d’appel a retenu :
La cour d’appel a jugé que l’employeur ne pouvait pas prévoir ce comportement dangereux.
Il n’était donc pas tenu de fournir un matériel spécifique pour un tel accès en hauteur.
● Ce que la cour de cassation a retenu :
La cour d’appel avait constaté que le plan de sécurité ne prévoyait ni l’accès aux terrasses ni les mesures de protection contre les chutes en hauteur.
Cette absence de mesures a constitué une infraction pour laquelle l’employeur est déjà condamné pénalement.
“Ce dont il résultait que l’employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la victime du danger de chute de grande hauteur dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience”
Rapport annuel de l'Assurance maladie sur les risques professionnels
https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/2023-rapport-annuel-assurance-maladie-risques-professionnels
L'arrêt de la Cour de cassation : Civ.2 9 janvier 2025 n° 22-24.167
Vu l' article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
4. Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
5. Pour débouter la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que, n'ayant pu accéder de l'intérieur à la terrasse de l'appartement sur laquelle elle devait effectuer des travaux d'étanchéité, la victime a décidé de sa propre initiative de passer par l'extérieur de l'immeuble et d'utiliser l'échelle de la copropriété, dont les caractéristiques impropres à un tel usage se sont révélées à l'origine directe de sa chute. Il en déduit qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir anticipé un tel comportement, intrinsèquement dangereux, et de ne pas avoir, en conséquence, fourni à son salarié le matériel adapté à un travail en hauteur.

Vous abonner au Podcast Undeuxdroit sur :